Vos elus CFE-CGC interpellent le Direction sur les congés des personnels à temps partiel

  • Stéphanie CRESPIN

Dans le cadre de la prospective des emplois et de l’occupation entre ETP et temps de trabail effectif, de nombreux salariés s’étonnent de leurs attributions de jour de congés. En effet pour pouvoir passer en temps partiel, il est important d’en connaître toutes les règles RH notamment les conséquences sur la paye, les ICPC, la PVV et la participation / intéressement ainsi que les cotisations retraites. A ce titre voici la demande de la CFE-CGC au nom des salariés qui nous interpellés

Préambule : Rappel des lois et de la jurisprudence

Dans le cadre du droit du travail français, la règle légale générale est que chaque salarié, quel que soit son statut (cadre ou non, temps plein ou temps partiel), acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou assimilé, dans la limite de 30 jours ouvrables par an (soit 5 semaines). Cette durée peut être convertie en jours ouvrés si l’employeur ou un accord collectif retient ce mode de calcul : on parle alors de 2,08 jours ouvrés par mois, plafonnés à 25 jours ouvrés par an, à condition que ce système ne soit pas moins favorable que le calcul légal en jours ouvrables. C. trav. art. L 3141-3.

La jurisprudence et la doctrine rappellent que les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein : la durée du congé ne doit pas être réduite proportionnellement à l’horaire de travail. Un salarié à mi‑temps acquiert donc 2,5 jours ouvrables de congés par mois, et non 1,25 jour. La Cour de cassation a jugé qu’un salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée est égale à celle d’un salarié à temps plein, sans réduction au prorata de l’horaire (Cass. soc. 22‑2‑2000 n° 97‑43.515 P ; Cass. soc. 10‑5‑2001 n° 99‑42.566 F‑D).

La loi a posé, en effet, le principe d’égalité entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein. Le salarié à temps partiel bénéficie ainsi des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. C. trav., art. L. 3123-5

Le juge a censuré le fait de réduire la durée du congé d’un salarié à temps partiel à proportion de son horaire (par exemple appliquer 80 % de 30 jours pour un salarié à 80 %). Cass. soc. 10‑5‑2001 n° 99‑42.566. La même logique vaut pour des jours conventionnels de congés supplémentaires : en l’absence de disposition conventionnelle spécifique, le nombre de jours ne peut pas être réduit en fonction de la durée du travail ou de sa répartition sur la semaine (Cass. soc. 19‑5‑2009 n° 07‑44.609 ; Cass. soc. 31‑5‑2017 n° 16‑13.697).

La contrepartie, en pratique, est que lorsqu’il prend un congé, on décompte les jours de congés selon le système retenu dans l’entreprise (jours ouvrables ou ouvrés dans l’établissement), et non seulement sur ses jours effectivement travaillés. En revanche, ce qui peut varier, ce n’est pas le nombre de jours acquis mais la façon de les décompter (jours ouvrables/ouvrés, globalisation par semaines, distinction congés compensatoires, etc.), sous réserve de ne pas créer de rupture d’égalité injustifiée entre temps plein et temps partiel.

Le Code du travail admet que les conventions collectives peuvent (C. trav., art. L. 3123-5):

  • choisir un décompte en jours ouvrés au lieu de jours ouvrables, à condition que ce soit globalement au moins aussi favorable que le régime légal ; 3
  • organiser la « globalisation » des congés (prise par semaines entières de 6 jours ouvrables, etc.) ; 7
  • prévoir des modalités spécifiques pour les salariés à temps partiel, mais sans les priver de leurs droits fondamentaux ni créer de discrimination injustifiée.

Pour les avantages conventionnels (jours supplémentaires, primes, RTT, etc.), les salariés à temps partiel bénéficient des avantages conventionnels, en principe au prorata du temps de travail, sauf si l’accord prévoit expressément une autre règle plus favorable (par exemple prime forfaitaire non proratisée).

Mais, s’agissant du noyau légal de congés payés (2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables maximum par an), un accord collectif ne peut pas, pour un salarié à temps partiel, réduire ce nombre en‑dessous du minimum légal.

Ce qui se pratique chez Orange SA

« Les CEA peuvent bénéficier d’un forfait réduit en jours. Le nombre de CA et de JTL est alors proratisé. Les règles relatives au forfait réduit diffèrent de celles applicables aux temps partiel des salariés en régime horaire.  Exemple : un CEA est en forfait jours réduit à 80%. Dans ce cas, il travaillera 166 jours dans l’année (soit 80% de 207 jours arrondis à l’entier supérieur). Il aura droit à 20 jours de CA et à 16 JTL (soit 80% de 25 CA et 80% de 20 JTL). »

« Les jours non travaillés au titre du forfait réduit sont des jours dits « libérés ». Le nombre de jours libérés au titre de ce forfait réduit sera déterminé de la façon suivante : 365 -104 samedis / dimanches  – 9 fériés – 20 CA – 16 JTL – 166 jours travaillés = 50 jours libérés par an au titre du forfait réduit. Un CEA sous ce régime bénéficiera de 50 jours libérés au titre de son forfait réduit. Le nombre de jours libérés n’équivalant pas à un nombre constant de jours par semaine, pour toutes les semaines de l’année, il devra renseigner chaque année dans son registre les jours libérés au titre de son forfait réduit. »

Notre demande

En droit français du travail, pour un cadre autonome en forfait annuel en jours bénéficiant d’un forfait jours réduit (par exemple 80 %) : Proratiser les congés payés légaux (ramener mécaniquement 25 CA à 20 CA) n’est pas conforme si cela conduit à accorder moins que 5 semaines de congés payés pour une année complète de travail effectif. En revanche, il est possible de proratiser les congés conventionnels supplémentaires et les JTL, à condition de préserver le minimum légal de congés payés.

La proratisation des jours de congés influent sur la rémunération globale, à savoir :

  • Les transferts de CA dans un CET et leur valorisation ultérieure dans un PERCOL ou autre dispositif
  • Les ICPC
  • Le traitement des CA en cas d’arrêt longue maladie
  • L’impact sur les cotisations retraites complémentaires

En droit français du travail, pour un cadre autonome en forfait annuel en jours bénéficiant d’un forfait jours réduit (par exemple 80 %) :Définir des « jours libérés » comme jours de repos spécifiques liés au forfait réduit, calculés par différence sur l’année, est juridiquement possible, à condition que ces jours soient clairement identifiés comme des jours de repos distincts des congés payés, effectivement pris, tracés dans le document de contrôle, et que le dispositif global garantisse le respect des repos minimaux et de durées raisonnables de travail.

Selon notre calcul, la proratisation des jours de congés et JTL influent sur le nombre de jours de congés à poser, donc revient aussi à jouer sur la rémunération globale.

Nous aimerions donc que la Direction nous répondre par écrit sur ces points précédents en nous confirmant que le système de propratisation est en accord avec la loi Française.

Nous aimerions de plus, les précisions d’attribution de congés pour les autres dispositifs de temps partiel au sein de l’entreprise, à savoir

  • Le travail à temps partiel pour les salariés de droit privé
  • Le travail à temps partiel pour les fonctionnaires
  • Le Temps Partiel Parental
  • Le Temps Partiel Aidé pour les salariés proches aidants
  • Le temps partiel thérapeutique (TPT)
  • Le Temps Partiel Aidé (TPA)
  • Le Temps Partiel Seniors (TPS)
  • Le Temps Partiel Seniors Handicap (TPSH)

Par Anne-Laure Vandamme


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